Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.V.Q. chapitre V-1 - Règlement sur les véhicules hippomobiles

Texte intégral
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque véhicule hippomobile qu’il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, à la suite de l’inspection du véhicule faite par la direction entre le 1er et le 31 mai de chaque année ou avant la mise en service d’un véhicule et avant l’émission du permis pour ce véhicule, lorsque l’inspection permet de constater que la conception, la construction et l’état du véhicule permet le transport sécuritaire des passagers.
Lorsque l’inspection mentionnée au premier alinéa requiert que la direction vérifie plus d’une fois un même véhicule hipppomobile afin de constater que sa conception, sa construction et son état permettent le transport sécuritaire des passagers, pour chaque vérification en sus de la première, un tarif de 100 $ est imposé au requérant ou au détenteur du permis d’exploitation qui demande un permis pour le véhicule hippomobile concerné.
Le tarif d’inspection prévu au deuxième alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.
Lorsque le permis prévu au premier alinéa est délivré, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également délivrée et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée sous le siège du cocher. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins quinze centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles.
Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.
j)une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher;
k)(supprimé);
aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d'une diligence;
c)sur la surface arrière d'une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur.
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque véhicule hippomobile qu’il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, à la suite de l’inspection du véhicule faite par la direction entre le 1er et le 30 avril de chaque année ou avant la mise en service d’un véhicule et avant l’émission du permis pour ce véhicule, lorsque l’inspection permet de constater que la conception, la construction et l’état du véhicule permet le transport sécuritaire des passagers.
Lorsque l’inspection mentionnée au premier alinéa requiert que la direction vérifie plus d’une fois un même véhicule hipppomobile afin de constater que sa conception, sa construction et son état permettent le transport sécuritaire des passagers, pour chaque vérification en sus de la première, un tarif de 100 $ est imposé au requérant ou au détenteur du permis d’exploitation qui demande un permis pour le véhicule hippomobile concerné.
Le tarif d’inspection prévu au deuxième alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.
Lorsque le permis prévu au premier alinéa est délivré, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également délivrée et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée sous le siège du cocher. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins quinze centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles.
Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.
j)une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher;
k)(supprimé);
aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d'une diligence;
c)sur la surface arrière d'une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur.
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque véhicule hippomobile qu’il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, à la suite de l’inspection du véhicule faite par la direction entre le 1er et le 30 avril de chaque année ou avant la mise en service d’un véhicule et avant l’émission du permis pour ce véhicule, lorsque l’inspection permet de constater que la conception, la construction et l’état du véhicule permet le transport sécuritaire des passagers.
Lorsque le permis prévu au premier alinéa est délivré, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également délivrée et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée sous le siège du cocher. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins quinze centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles.
Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.
j)une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher;
k)(supprimé);
aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d'une diligence;
c)sur la surface arrière d'une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur.
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque véhicule hippomobile qu’il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, à la suite de l’inspection du véhicule faite par la direction entre le 1er et le 30 avril de chaque année ou avant la mise en service d’un véhicule et avant l’émission du permis pour ce véhicule, lorsque l’inspection permet de constater que la conception, la construction et l’état du véhicule permet le transport sécuritaire des passagers.
Lorsque le permis prévu au premier alinéa est émis, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également émise et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée à l’intérieur du coffre du véhicule. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins 15 centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles.
Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.
j)une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher;
k)une vignette amovible qui numérote le véhicule et qui est fixée sur celui-ci de manière à ce qu’elle soit lisible.
aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d'une diligence;
c)sur la surface arrière d'une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur.
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque véhicule hippomobile qu’il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, à la suite de l’inspection du véhicule faite par la direction entre le 1er et le 30 avril de chaque année ou avant la mise en service d’un véhicule et avant l’émission du permis pour ce véhicule, lorsque l’inspection permet de constater que la conception, la construction et l’état du véhicule permet le transport sécuritaire des passagers.
Lorsque le permis prévu au premier alinéa est émis, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également émise et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée à l’intérieur du coffre du véhicule. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins 15 centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles.
Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.
k)une vignette amovible qui numérote le véhicule et qui est fixée sur celui-ci de manière à ce qu’elle soit lisible.
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque véhicule hippomobile qu’il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, à la suite de l’inspection du véhicule faite par la direction entre le 1er et le 30 avril de chaque année ou avant la mise en service d’un véhicule et avant l’émission du permis pour ce véhicule, lorsque l’inspection permet de constater que la conception, la construction et l’état du véhicule permet le transport sécuritaire des passagers.
Lorsque le permis prévu au premier alinéa est émis, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également émise et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée à l’intérieur du coffre du véhicule. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins 15 centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles.
Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.